Code du tourisme · Article

Article L342-26-1

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2016.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  3. TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
  4. Chapitre 2 : Montagne.
  5. Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski.
IdentifiantLEGIARTI000033726132
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L342-26-1 du Code du tourisme (version du 30 décembre 2016)Légifrance →

1. Lorsque la servitude instituée en application des articles L. 342-20 à L. 342-23 est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme.

2. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du présent code. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033726132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.