Code de l'urbanisme · Article

Article L230-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Titre III : Droits de délaissement
  1. Partie législative
  2. Livre II : Préemption et réserves foncières
  3. Titre III : Droits de délaissement
IdentifiantLEGIARTI000031213718
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L230-1 du Code de l'urbanisme (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les droits de délaissement prévus par les articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1, s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre.

2. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

3. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

Numérotation : Jusqu'au 14 décembre 2001, le numéro L230-1 portait un autre texte (« Des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les… »), devenu l'article L221-3 (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 22). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031213718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.