Code du tourisme · Article

Article L342-7

Article en vigueur depuis le 26 février 2021.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  3. TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
  4. Chapitre 2 : Montagne.
  5. Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski.
IdentifiantLEGIARTI000043182281
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L342-7 du Code du tourisme (version du 26 février 2021)Légifrance →

1. Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du même règlement.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article 43 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043182281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.