1. Sont dénommés " remontées mécaniques " tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du même règlement.
Code du tourisme · Article
Article L342-7
Article en vigueur depuis le 26 février 2021.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski.
- Partie législative
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
- TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
- Chapitre 2 : Montagne.
- Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski.
IdentifiantLEGIARTI000043182281
Texte parentLEGITEXT000006074073
Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article 43 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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