Code du tourisme · Article

Article L342-9

Article en vigueur depuis le 15 avril 2006.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski.
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  3. TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE.
  4. Chapitre 2 : Montagne.
  5. Section 3 : Remontées mécaniques et pistes de ski.
IdentifiantLEGIARTI000006813200
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L342-9 du Code du tourisme (version du 15 avril 2006)Légifrance →

1. Le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en oeuvre du service.

2. Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser ce service.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article 46 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006813200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.