1. La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret définit des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.
Code du tourisme · Article
Article L411-11
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2009.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
- TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES
- Chapitre 1er : Chèques-vacances
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000020899254
Texte parentLEGITEXT000006074073
Numérotation : Avant le 1er janvier 2005, ce texte figurait à l'article 3 de l'ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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