Code du tourisme · Article

Article L411-19

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2009.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Aides aux vacances
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES
  4. Chapitre 1er : Chèques-vacances
  5. Section 3 : Aides aux vacances
IdentifiantLEGIARTI000020899200
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle L411-19 du Code du tourisme (version du 25 juillet 2009)Légifrance →

1. Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes mentionnés à l'article L. 411-18, dans les limites de leurs compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020899200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.