1. Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes mentionnés à l'article L. 411-18, dans les limites de leurs compétences, à toutes les personnes relevant de ces organismes, leurs conjoints, leurs concubins ou leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes.
Code du tourisme · Article
Article L411-19
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2009.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Aides aux vacances
- Partie législative
- LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME.
- TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES
- Chapitre 1er : Chèques-vacances
- Section 3 : Aides aux vacances
IdentifiantLEGIARTI000020899200
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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