1. La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes. Le dossier est complet à la date de réception en préfecture de la dernière des pièces mentionnées dans cet avis.
Code du tourisme · Article
Article R133-34
Article en vigueur depuis le 23 février 2026.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Communes touristiques.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
- TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
- Chapitre III : La commune.
- Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme.
- Sous-section 1 : Communes touristiques.
IdentifiantLEGIARTI000053536877
Texte parentLEGITEXT000006074073
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article R2231-1 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° de l'article 4 du décret n° 2026-121 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux dossiers déposés à compter de la date de publication dudit décret, à savoir le 22 février 2026.
Aller plus loin
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