Code du tourisme · Article

Article R133-38

Article en vigueur depuis le 30 avril 2020.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Stations classées de tourisme.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre III : La commune.
  5. Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme.
  6. Sous-section 2 : Stations classées de tourisme.
IdentifiantLEGIARTI000041833200
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R133-38 du Code du tourisme (version du 30 avril 2020)Légifrance →

1. La délibération sollicitant le classement en station de tourisme, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

2. La délibération délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement. Un plan lui est annexé lorsque seule une fraction de la commune fait l'objet de la demande de classement.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article R2231-5 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041833200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.