Code du tourisme · Article

Article R133-40

Article en vigueur depuis le 30 avril 2020.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Stations classées de tourisme.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre III : La commune.
  5. Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme.
  6. Sous-section 2 : Stations classées de tourisme.
IdentifiantLEGIARTI000041833194
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R133-40 du Code du tourisme (version du 30 avril 2020)Légifrance →

1. La commune, ou l'établissement public de coopération intercommunale ayant obtenu le classement comme station de tourisme doit ériger le panonceau dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme, signalant la station classée de tourisme aux entrées de l'agglomération.

2. En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement peut être prononcé par le préfet, après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article R2231-7 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041833194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.