RattachementSous-section 2 : Stations classées de tourisme.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre III : La commune.
Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme.
Sous-section 2 : Stations classées de tourisme.
IdentifiantLEGIARTI000041833188
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R133-41 du Code du tourisme (version du 30 avril 2020)Légifrance →
1. Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres à l'exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.
2. La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement.
3. Un plan lui est annexé lorsque seule une fraction de commune fait partie de la demande de classement.
4. Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article R2231-8 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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