Code du tourisme · Article

Article R133-43

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2008.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes aux communes touristiques et aux stations classées.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre III : La commune.
  5. Section 2 : Communes touristiques et stations classées de tourisme.
  6. Sous-section 3 : Dispositions communes aux communes touristiques et aux stations classées.
IdentifiantLEGIARTI000019420054
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R133-43 du Code du tourisme (version du 4 septembre 2008)Légifrance →

1. Des agents de l'Etat peuvent vérifier sur place le respect, par les communes et leurs groupements, des conditions exigées pour la dénomination de commune touristique ou le classement en station de tourisme, selon des modalités précisées par décret.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article R2231-58 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019420054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.