Code du tourisme · Article

Article R133-46

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 4 septembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Paragraphe 2 : Stations de tourisme.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre III : La commune.
  5. Section 2 : Stations classées
  6. Sous-section 2 : Classement des stations
  7. Paragraphe 2 : Stations de tourisme.
IdentifiantLEGIARTI000006812685
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R133-46 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. Il est statué sur les demandes de classement de stations de tourisme dans les trois mois qui suivent l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 133-44.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R2231-61 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006812685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.