Code du tourisme · Article

Article R133-49

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 4 septembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Paragraphe 3 : Stations uvales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre III : La commune.
  5. Section 2 : Stations classées
  6. Sous-section 2 : Classement des stations
  7. Paragraphe 3 : Stations uvales.
IdentifiantLEGIARTI000006812688
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R133-49 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. Toute demande de classement d'une station uvale est adressée au préfet qui en donne récépissé.

2. Cette demande est instruite dans les conditions fixées pour les stations hydrominérales et climatiques par les dispositions des articles R. 133-35 à R. 133-37.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article R2231-17 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006812688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.