Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 4 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementParagraphe 5 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre III : La commune.
Section 2 : Stations classées
Sous-section 2 : Classement des stations
Paragraphe 5 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
IdentifiantLEGIARTI000006812696
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R133-52 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. Les communes, fractions de communes ou groupes de communes peuvent être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme dans la mesure où ils remplissent certaines conditions relatives :
2. - à l'altitude de l'agglomération siège de la station, à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ;
3. - à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;
4. - à l'équipement sanitaire ;
5. - à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ;
6. - à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article R2231-22 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.