Code du tourisme · Article

Article R133-53

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 4 septembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Paragraphe 5 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre III : La commune.
  5. Section 2 : Stations classées
  6. Sous-section 2 : Classement des stations
  7. Paragraphe 5 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
IdentifiantLEGIARTI000006812697
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R133-53 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. Les conditions exigées pour le classement des stations, notamment en ce qui concerne le fonctionnement obligatoire d'un service médical, sont fixées par arrêté interministériel pris sur l'initiative du ministre chargé du tourisme.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article R2231-23 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006812697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.