Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 4 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementParagraphe 5 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre III : La commune.
Section 2 : Stations classées
Sous-section 2 : Classement des stations
Paragraphe 5 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
IdentifiantLEGIARTI000006812699
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R133-55 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. La demande de classement fait l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-19, le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article R2231-25 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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