Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 4 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementParagraphe 5 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre III : La commune.
Section 2 : Stations classées
Sous-section 2 : Classement des stations
Paragraphe 5 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
IdentifiantLEGIARTI000006812700
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R133-56 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. Le Conseil national du tourisme est chargé :
2. 1° D'étudier et de proposer les conditions qui sont exigées des communes, fractions de communes ou groupes de communes pour pouvoir être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;
3. 2° De donner son avis sur chaque demande de classement présentée par ces collectivités ;
4. 3° D'une manière générale, d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser le développement des sports de montagne.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article R2231-26 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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