1. Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement des stations de sports d'hiver et d'alpinisme est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme et contresigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la santé.
Code du tourisme · Article
Article R133-57
Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 4 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Paragraphe 5 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
- TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
- Chapitre III : La commune.
- Section 2 : Stations classées
- Sous-section 2 : Classement des stations
- Paragraphe 5 : Stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
IdentifiantLEGIARTI000006812701
Texte parentLEGITEXT000006074073
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article R2231-27 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.