Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 4 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSous-section 1 : Stations hydrominérales, climatiques et uvales.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre IV : Groupements intercommunaux.
Section 2 : Stations classées intercommunales
Sous-section 1 : Stations hydrominérales, climatiques et uvales.
IdentifiantLEGIARTI000006812709
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R134-1 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur le territoire d'un groupe de communes, elle est gérée :
2. - soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;
3. - soit, à défaut de syndicat de communes, par des conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article R2231-10 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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