Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 4 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSous-section 3 : Stations balnéaires.
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre IV : Groupements intercommunaux.
Section 2 : Stations classées intercommunales
Sous-section 3 : Stations balnéaires.
IdentifiantLEGIARTI000006812720
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R134-10 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. Des groupements de communes peuvent être classés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupements de communes classés en stations hydrominérales et climatiques.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article R2231-21 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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