Code du tourisme · Article

Article R134-5

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 4 septembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 1 : Stations hydrominérales, climatiques et uvales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
  3. TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
  4. Chapitre IV : Groupements intercommunaux.
  5. Section 2 : Stations classées intercommunales
  6. Sous-section 1 : Stations hydrominérales, climatiques et uvales.
IdentifiantLEGIARTI000006812713
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R134-5 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.

2. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

3. Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article R2231-14 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006812713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.