RattachementSection 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
IdentifiantLEGIARTI000036464033
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R211-11 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. L'aide due par l'organisateur ou le détaillant en application de l'article L. 211-17-1 consiste notamment :
2. 1° A fournir des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l'assistance consulaire ;
3. 2° A aider le voyageur à effectuer des communications longue distance et à trouver d'autres prestations de voyage.
4. L'organisateur ou le détaillant est en droit de facturer un prix raisonnable pour cette aide si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par l'organisateur ou le détaillant.
Numérotation : Avant le 4 mai 2007, ce texte figurait à l'article R211-13 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 décembre 2009, le numéro R211-11 portait un autre texte (« Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se… »), devenu l'article R211-9 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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