Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er juillet 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
IdentifiantLEGIARTI000021548556
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R211-13 du Code du tourisme (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2010, ce texte figurait à l'article R211-14-1 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 décembre 2009, le numéro R211-13 portait un autre texte (« Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se… »), devenu l'article R211-11. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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