Code du tourisme · Article

Article R211-14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Sanctions et mesures conservatoires.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
  4. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
  5. Section 3 : Sanctions et mesures conservatoires.
IdentifiantLEGIARTI000036464123
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R211-14 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. En cas de non-respect des obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, les sanctions applicables aux personnes immatriculées au registre mentionné à l'article L. 141-3 sont celles prévues par l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2010, ce texte figurait à l'article R211-14-2 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 28 décembre 2009, le numéro R211-14 portait un autre texte (« Les dispositions des articles R. 211-5 à R. 211-13 doivent… »), devenu l'article R211-12 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036464123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.