Code du tourisme · Article
Article transféré, en vigueur du 4 mai 2007 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
- TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
- Chapitre Ier : Dispositions communes.
- Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.
IdentifiantLEGIARTI000006812891
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R211-14-1 du Code du tourisme (version du 4 mai 2007)Légifrance →
1. L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-8 après que la prestation a été fournie.
Aller plus loin
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