1. Les sanctions applicables aux personnes habilitées au titre du présent code à vendre des titres de transport aérien en cas de non-respect des obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens sont celles prévues par l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile.
Code du tourisme · Article
Article R211-14-2
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 4 : Sanctions et mesures conservatoires.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
- TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
- Chapitre Ier : Dispositions communes.
- Section 4 : Sanctions et mesures conservatoires.
IdentifiantLEGIARTI000020044677
Texte parentLEGITEXT000006074073
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2010 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R211-14.
Aller plus loin
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