RattachementSection 4 : Obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
Section 4 : Obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien.
IdentifiantLEGIARTI000036464138
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R211-15 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique, les personnes visées à l'article L. 211-1 transmettent au voyageur, pour chaque tronçon de vol, une liste comprenant au maximum trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'organisateur du voyage aura éventuellement recours.
2. Pour l'application de l'alinéa précédent, les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s'entendent au sens de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2006-315 du 17 mars 2006 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret 2007-669 du 2 mai 2007 art. 3 : Jusqu'au 31 décembre 2008, au premier alinéa de l'article R. 211-15 du code du tourisme, le chiffre : trois est remplacé par le chiffre : cinq.
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