Code du tourisme · Article

Article R211-17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 4 : Obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
  4. Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
  5. Section 4 : Obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien.
IdentifiantLEGIARTI000036464135
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R211-17 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique. Cette information est confirmée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.

2. Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le voyageur reçoit un document écrit confirmant cette information.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2006-315 du 17 mars 2006 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036464135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.