RattachementSection 4 : Obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
Section 4 : Obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien.
IdentifiantLEGIARTI000036464135
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R211-17 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique. Cette information est confirmée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.
2. Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le voyageur reçoit un document écrit confirmant cette information.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2006-315 du 17 mars 2006 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.