RattachementSection 4 : Obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES OPERATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS.
Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours.
Section 4 : Obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien.
IdentifiantLEGIARTI000036464132
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R211-18 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l'organisateur du voyage informe le voyageur de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat.
2. Cette modification est portée à la connaissance du voyageur, y compris par l'intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien, dès qu'elle est connue. Le voyageur en est informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2006-315 du 17 mars 2006 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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