Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 3 : Procédure d'attribution, de retrait et de suspension.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre II : Licence d'agent de voyages.
Section 3 : Procédure d'attribution, de retrait et de suspension.
IdentifiantLEGIARTI000006812924
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R212-16 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique.
2. La licence est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
3. En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme. La composition et le fonctionnement de la formation compétente du Conseil national du tourisme sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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