Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 6 : Garantie financière.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre II : Licence d'agent de voyages.
Section 6 : Garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000006812937
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R212-28 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. La garantie financière prévue au c de l'article L. 212-2 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
2. 1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
3. 2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière.
4. La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'agent de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
5. L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente section.