Code du tourisme · Article

Article R212-39

Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 7 : Responsabilité civile professionnelle.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
  4. Chapitre II : Licence d'agent de voyages.
  5. Section 7 : Responsabilité civile professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006812950
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R212-39 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. Le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné à l'article R. 212-36 en fonction des activités mentionnées à l'article L. 211-1 et exercées par l'assuré.

2. L'assuré doit indiquer clairement, dans ses brochures et sur tout support à caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle.

3. Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l'assuré, elle n'est pas opposable aux tiers lésés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2010 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R211-38. Auparavant, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006812950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.