Code du tourisme · Article

Article R212-9

Article transféré, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
  4. Chapitre II : Licence d'agent de voyages.
  5. Section 2 : Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
IdentifiantLEGIARTI000006812917
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R212-9 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. Lorsque la garantie financière cesse, dans les conditions prévues à l'article R. 212-34, le garant en informe immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes ayant fait des versements ou des remises et dont les noms et adresses figurent sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 212-10. Cette lettre indique le délai de trois mois prévu pour la production des créances.

2. Le garant en informe également le préfet ainsi que l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au deuxième alinéa de l'article R. 212-10.

3. Toutes les créances qui ont pour origine un versement ou une remise faits antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant, si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre prévue au premier alinéa ci-dessus.

4. Le garant fait publier simultanément un avis dans la presse mentionnant le délai de trois mois ouvert aux créanciers pour produire.

5. Dès la notification à l'établissement de crédit de la cessation de la garantie, il ne peut plus être procédé à des retraits qu'avec l'accord du garant. Si le titulaire du compte refuse d'effectuer un retrait, la désignation d'un administrateur provisoire peut être demandée au président du tribunal de grande instance statuant en référé.

6. En cas de changement de garantie, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de celle-ci ne peuvent être transférés à un autre compte de même nature que s'ils sont couverts au titre de la nouvelle garantie.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2010 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R211-47. Auparavant, ce texte figurait à l'article 19-5 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006812917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.