Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSous-section 2 : Procédure d'attribution, de retrait et de suspension.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre III : Autres régimes de vente de voyages et de séjours.
Section 2 : Autorisation.
Sous-section 2 : Procédure d'attribution, de retrait et de suspension.
IdentifiantLEGIARTI000006812981
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R213-20 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. L'autorisation peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois, ou d'un retrait définitif lorsque l'organisme local de tourisme :
2. 1° Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article L. 213-5 ;
3. 2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II, notamment ses articles L. 211-7, L. 211-19 et L. 221-1, ou par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du présent livre, notamment ses articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, R. 213-16, R. 213-19, R. 213-23 et R. 213-27. L'inexécution injustifiée des engagements pris envers la clientèle et les prestataires des services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'autorisation.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 61 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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