1. Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article L. 213-5 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les organismes locaux de tourisme au titre des activités réalisées conformément aux dispositions de l'article R. 213-15 doit répondre aux conditions définies par les dispositions réglementaires de la section 4 du chapitre II du présent titre. Ces organismes doivent se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 212-40 et de l'article R. 212-41.
Code du tourisme · Article
Article R213-27
Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 4 : Responsabilité civile professionnelle.
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
- TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
- Chapitre III : Autres régimes de vente de voyages et de séjours.
- Section 2 : Autorisation.
- Sous-section 4 : Responsabilité civile professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006812990
Texte parentLEGITEXT000006074073
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 60 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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