Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSous-section 2 : Procédure d'attribution de retrait et de suspension.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre III : Autres régimes de vente de voyages et de séjours.
Section 3 : Habilitation.
Sous-section 2 : Procédure d'attribution de retrait et de suspension.
IdentifiantLEGIARTI000006812997
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R213-31 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. L'habilitation est délivrée par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.
2. Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
3. En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 67 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.