Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSous-section 2 : Procédure d'attribution de retrait et de suspension.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre III : Autres régimes de vente de voyages et de séjours.
Section 3 : Habilitation.
Sous-section 2 : Procédure d'attribution de retrait et de suspension.
IdentifiantLEGIARTI000006812999
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R213-33 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. La demande d'habilitation doit être accompagnée :
2. - de toutes pièces justificatives des titres ou qualités requises au titre de l'article R. 213-28 ;
3. - d'une présentation des prestations offertes au titre de l'habilitation ;
4. - des documents justificatifs de garantie financière et de l'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle exigées à l'article L. 213-7 et couvrant, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 69 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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