Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSous-section 3 : Garantie financière.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS.
Chapitre III : Autres régimes de vente de voyages et de séjours.
Section 1 : Agrément.
Sous-section 3 : Garantie financière.
IdentifiantLEGIARTI000006812969
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R213-8 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. La garantie financière prévue au b de l'article L. 213-3 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
2. 1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
3. 2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;
4. 3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
5. Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.
6. La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'association ou l'organisme sans but lucratif au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de ses membres pour des prestations en cours ou à servir, et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements, le rapatriement des membres.
7. L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente sous-section.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 38 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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