Code du tourisme · Article

Article R221-14

Article en vigueur depuis le 31 mars 2012.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 2 : Libre prestation de services
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
  4. Chapitre unique : Personnels qualifiés.
  5. Section 3 : Des aptitudes professionnelles acquises dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
  6. Sous-section 2 : Libre prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000024485967
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R221-14 du Code du tourisme (version du 31 mars 2012)Légifrance →

1. Le professionnel légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se livre, de manière temporaire et occasionnelle, à l'exercice de la profession de guide-conférencier fait figurer la mention du titre professionnel qu'il détient dans l'Etat d'établissement ou de son titre de formation sur les documents destinés aux tiers, quel qu'en soit le support. Il indique ce titre aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 221-1 qui utilisent ses services, ainsi qu'au responsable du musée ou monument historique visité.

2. Le titre est mentionné dans la langue officielle de l'Etat d'établissement.

Numérotation : Avant le 31 mars 2012, ce texte figurait à l'article R221-18-1 (décret n° 2011-930 du 1er août 2011, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024485967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.