Décret n°2011-930 du 1er août 2011 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-930 du 1er août 2011
IdentifiantLEGIARTI000024434774
Texte parentJORFTEXT000024433748
Référencearticle 3 du décret n°2011-930 du 1er août 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre unique du titre II du livre II (partie réglementaire) du code du tourisme est modifiée comme suit :

2. I. ― L'article R. 221-15 devient l'article R. 221-12 et est modifié comme suit :

3. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R. 221-11 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et qui justifient : » ;

5. 2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme national de guide-interprète national ou de celles de l'examen de conférencier national ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide-interprète national ou de conférencier national » sont remplacés par les mots : « Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11 ou si la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour l'obtention d'une certification prévue à l'article R. 221-11. »

6. II. ― Les articles R. 221-16 et R. 221-17 sont abrogés.

7. III. ― Les articles R. 221-18 et R. 221-18-1 deviennent respectivement les articles R. 221-13 et R. 221-14.

8. IV. ― L'article R. 221-18 devenu R. 221-13 est modifié comme suit :

9. 1° Au premier alinéa, les mots : « par les articles R. 221-15, R. 221-16 et R. 221-17 » sont remplacés par les mots : « par l'article R. 221-12 » ;

10. 2° Au dernier alinéa, les mots : « du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de la culture et du tourisme ».

11. V. ― Au premier alinéa de l'article R. 221-18-1 devenu R. 221-14, les mots : « guide-interprète ou conférencier » sont remplacés par les mots : « guide-conférencier ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024434774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.