Code du tourisme · Article

Article R221-4

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2012 au 25 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Des personnes qualifiées.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES DANS LES MUSÉES ET MONUMENTS HISTORIQUES.
  4. Chapitre unique : Personnels qualifiés.
  5. Section 1 : Des personnes qualifiées.
IdentifiantLEGIARTI000024439224
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R221-4 du Code du tourisme (version du 31 mars 2012)Légifrance →

1. Une Commission nationale des guides-conférenciers, constituée de représentants des administrations publiques et de représentants des professions et organismes professionnels du tourisme, est placée auprès du ministre chargé du tourisme.

2. La commission émet un avis sur la définition des aptitudes , des connaissances et des certifications requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques.

3. Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés à l'article R. 221-12 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 88 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024439224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.