Code du tourisme · Article

Article R231-1

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
  4. Chapitre Ier : Exploitation de voitures de tourisme de luxe dites de grande remise.
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006813056
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R231-1 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. Les voitures de tourisme de luxe dites de grande remise doivent comporter cinq places au moins et sept au plus pour les passagers.

2. Elles doivent être d'un type récent et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle.

3. Elles doivent être munies d'une plaque distinctive délivrée par le préfet après contrôle.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°55-961 du 15 juillet 1955 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006813056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.