Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSous-section 2 : Radiation.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
Chapitre Ier : Transport par voitures de tourisme avec chauffeur.
Section 2 : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur.
Sous-section 2 : Radiation.
IdentifiantLEGIARTI000021549201
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R231-6 du Code du tourisme (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. La radiation intervient à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°55-961 du 15 juillet 1955 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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