Code du tourisme · Article

Article R231-7

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 2 : Procédure d'attribution.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
  3. TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
  4. Chapitre Ier : Exploitation de voitures de tourisme de luxe dites de grande remise.
  5. Section 2 : Procédure d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000006813062
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R231-7 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. Les licences d'entrepreneurs de remise et de tourisme prévues par l'article L. 221-3 sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 1 de l'arrêté du 18 avril 1966 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006813062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.