Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementSection 2 : Procédure d'attribution.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
Chapitre Ier : Exploitation de voitures de tourisme de luxe dites de grande remise.
Section 2 : Procédure d'attribution.
IdentifiantLEGIARTI000006813063
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R231-8 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. Le préfet statue sur les demandes de licence après avis de la commission départementale de l'action touristique. Passé un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, cet avis est réputé favorable.
Numérotation : Avant le 7 octobre 2006, ce texte figurait à l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 1966 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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