Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 1er janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
RattachementChapitre II : Exploitation des autocars de tourisme.
Partie réglementaire
LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME.
TITRE III : EXPLOITATION DES VÉHICULES DE TOURISME.
Chapitre II : Exploitation des autocars de tourisme.
IdentifiantLEGIARTI000006813069
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R232-3 du Code du tourisme (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'utiliser un panonceau dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles prévues par arrêté pour l'autocar concerné, ou de ne pas apposer sur cet autocar le panonceau exigé, ou d'y apposer un panonceau alors que l'autocar n'a pas fait l'objet d'un classement.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 83 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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