1. Les exploitants des hôtels classés ou non en application de l'article R. 311-6 doivent établir en double exemplaire, selon les modalités fixées par arrêté, une note dont ils remettent l'original à leur client et dont ils conservent le double pendant un an.
Code du tourisme · Article
Article R311-11
Rédaction ancienne, en vigueur du 7 octobre 2006 au 28 décembre 2009. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Classement.
- Partie réglementaire
- LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
- TITRE Ier : HÔTELS, RESTAURANTS, CAFÉS ET DÉBITS DE BOISSONS.
- Chapitre Ier : Hôtels.
- Section 3 : Classement.
IdentifiantLEGIARTI000006813114
Texte parentLEGITEXT000006074073
Aller plus loin
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