Code du tourisme · Article

Article R311-13

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2009.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Sanctions.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons
  4. Chapitre Ier : Hôtels.
  5. Section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000021550216
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R311-13 du Code du tourisme (version du 28 décembre 2009)Légifrance →

1. Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations.

2. Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

Numérotation : Avant le 28 décembre 2009, ce texte figurait à l'article R311-16 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021550216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.