Code du tourisme · Article

Article R321-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Section 3 : Sanctions.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  4. Chapitre Ier : Résidences de tourisme.
  5. Section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000021579326
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R321-9 du Code du tourisme (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. La radiation prévue à l'article R. 321-8 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 de l'arrêté du 14 février 1986 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021579326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.