Code du tourisme · Article

Article R324-7

Article en vigueur depuis le 23 février 2026.

CodeCode du tourisme
Rattachement
Sous-section 3 : Sanctions.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS.
  3. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
  4. Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
  5. Section 1 : Meublés de tourisme.
  6. Sous-section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000053536860
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R324-7 du Code du tourisme (version du 23 février 2026)Légifrance →

1. Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés de tourisme classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé de tourisme et de ses installations.

2. Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2010, ce texte figurait à l'article R324-10 (décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, art. 8) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053536860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.