TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING.
Chapitre IV : Meublés de tourisme et chambres d'hôtes.
Section 1 : Meublés de tourisme.
Sous-section 3 : Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000053536860
Texte parentLEGITEXT000006074073
Référencearticle R324-7 du Code du tourisme (version du 23 février 2026)Légifrance →
1. Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés de tourisme classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé de tourisme et de ses installations.
2. Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.